Confier une médiation à un magistrat

Le magistrat médiateur

Il peut paraître étonnant qu’un magistrat de l’ordre administratif puisse accepter une mission de médiation. Et pourtant ! Si Une telle désignation n’est pas prescrite par le législateur, elle n’est pas proscrite par le déontologue.

Les textes

Il résulte implicitement des dispositions de l’art. L.213-5 cja, 4° al. que le président chargé d'organiser une médiation n’est pas tenu de la confier à une personne extérieure à la juridiction. C’est admettre qu’un magistrat administratif puisse être médiateur, alors même qu’aucun texte explicite et positif n’est jamais intervenu (du moins à la connaissance du rédacteur des ces lignes.)

Les Chartes

La Charte de déontologie de la juridiction administrative regarde l’exercice de missions de médiation comme présentant « un caractère marqué d’intérêt général ». Au bénéfice de cette qualification le Collège de déontologie de la juridiction administrative pour aussi réservé qu’il soit à l’égard d’expertise, conciliation ou arbitrage admet sans barguigner l’exercice de missions de médiation au titre d’activités accessoires. (Collège de déontologie, Avis n° 2017/3 du 31 mai 2017)
Ainsi reconnu le magistrat médiateur est bien encadré.

    Le magistrat en activité :
  • Il lui faut obtenir l’autorisation du président.
  • La conduite du processus ne saurait interférer avec ses attributions juridictionnelles.
  • Il ne saurait accepter une médiation qui se situerait dans le prolongement d’un litige qu’il aurait connu dans l’exercice de ses attributions juridictionnelle. Ce alors même qu’il a été affecté à un autre tribunal.
  • Il doit tout au long de sa mission conserver les manières d’être et de faire qu’imposent les dispositions combinées de la Charte de déontologie de la juridiction administrative et de la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs (ce qui implique qu'il ait suivi une formation ad hoc).
  • Il ne peut être le rapporteur public devant la formation de jugement qui statue en suite de la médiation qui n’a pas aboutie à un accord. En effet pour la jurisprudence sa présence à ce pupitre « suffit à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la formation de jugement et à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » (CAA Paris, 19 octobre 2021, n°19PA02362). Il ne peut d'avantage participer à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à sa médiation (C.E. 29 décembre 2022, n°459673).
    Le magistrat honoraire :
  • Le magistrat honoraire est un peu plus libre pour l’exercice d’une médiation. Notamment il n’a pas à demander d’autorisation.
  • il doit avoir bénéficié d'une formation pertinente et souscrire aux exigences qui font de lui un médiateur méritoire.
  • Il ne saurait conduire une médiation située dans le prolongement d’une affaire qu’il aurait connu alors qu’il était encore en juridiction.
  • Il doit respecter les bonnes manières et attitudes déontologique.
  • Pour un président il est déontologique de respecter un « délai de viduité d’un ou deux ans » avant de désigner comme médiateur un ancien membre de sa juridiction.
    Le magitrat en disponibilité :
  • Rien ne s'oppose à la désignation comme médiateur d'un magistrat administratif en disponibilité.
  • Quelques précautions s'imposent en ce qui concernent les principes déontomogiques de tact, délicatesse trop connu des magistrats en activitén en disponibilité ou en retraite pour qu'il soit besoin ici d'y insister.
  • En outre, ce magistrat en disponibilité ne pourrait accepter de médiation située dans le prolongement d’un litige dont il aurait connu dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles avant l’expiration d'un « délai de viduité » que le le Collège de déontologie de la juridiction administrative fixe à deux ans. (Avis n° 2023-6 du 9 juin 2023)
  • Le magistrat en disposibilité devenu magistrat supporte les règles propres à l'Ordre des avocats et le sujétions lièes à sa qualité de magistrat administratif même si §16 de la Charte de déontologie de la juridiction administrative et de l’avis n° 2017/1 du 10 mars 2017 sont assouplies (Avis n° 2023-6 du 9 juin 2023 précité)

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