De quelques mérites attendus d'un médiateur

Il est admis que l’acceptabilité du processus de médiation n’est satisfaite qu’avec la réunion d’un ensemble des conditions de nature à écarter tous doutes légitimes qui pourraient naître dans l’esprit des parties sur les qualité du médiateur. Toutes garanties doivent donc être apportées aux médiés quant au caractère méritoire du médiateur. Cela implique l’existence de règles particulièrement en ce qui concerne la mode de nomination du médiateur, la durée de la mission, les raisons d’y mettre prématurément fin, les causes de son abstention ou de sa récusation. Il s'agit donc d'éthique, de moral, bref de déontologie.
Il faut attendre la 6° édition du dictionnaire de l’Académie française pour que le mot méritoire soit défini, non plus par son seul usage en théologie chrétienne mais aussi par son application aux « actions qui n’ont point de motif religieux, mais qui sont louables, dignes d’estime ou de reconnaissance. » La 9° édition est plus sobre et réserve cet adjectif à ce « Qui mérite l’approbation, l’estime. » tandis que le CNRTL retient qui est « digne d'une appréciation avantageuse d'un point de vue moral ou intellectuel »

Il appartient donc au président de juridiction ou au président de la formation de jugement, selon le cas, de désigner comme médiateur une personne méritoire. En effet, l’art. L.213-2 cja édicte : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. » La Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs (1) est plus exigeante puisqu’elle demande aux médiateurs — outre ces trois qualités — probité, honorabilité, indépendance, loyauté, neutralité, équité, désintéressement. Elle est particulièrement précise sur la compétence et l’impartialité.

Sur les compétences du médiateur

L’art. R.213-3 cja exige du médiateur une double compétence :
  • Une compétence rationae materiae, c’est à dire une connaissance certaine du domaine juridique dont relève le différend confié à ses bons soins. La Charte susmentionnée exige une expérience d’au moins cinq ans. Elle ajoute que le médiateur est attentif à s’informer régulièrement sur l’actualité juridique de son domaine de compétence.
    Sur la possibilité pour un avocat d’être médiateur, cf. C.E. 25 octobre 2018, n°411373.
  • Une compétence rationae intercessionae, soit une formation ou une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Il incombe au médiateur de justifier d'une formation minimale aux techniques de la médiation. Il s’attache à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, notamment en participant à des formations et des événements autour des modes de règlement amiable des litiges, tels que, ainsi que le précise la susdite Charte, colloques, ateliers, débats. La qualité de la formation est appréciée par la juridiction.

Sur l’impartialité et l'indépendance du médiateur

La Charte éthique impose au médiateur, non seulement d’agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et indépendante mais encore de faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Ces garanties sont présentées sur une page spécifique pour l'impartialité et une page dédiée du présent site pour l'indépendance.


- Ce médiateur est-il fiable ?
- Certainement, il pratique la médiation de pleine confiance.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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