L’homologation a pour effet de conférer force exécutoire à l’accord (art. L.213-4 cja).
Ainsi que l’expose Maître Laurent Bonnard « …, nonobstant ces multiples vertus, ces modes alternatifs de règlement des litiges ne sauraient être tenus pour équivalent à la résolution judiciaire des litiges. En effet, si l’ordre juridique accepte de confier aux parties le soin de régler un conflit, il « refuse de [leur] abandonner le pouvoir de contrainte : seule la justice, en tant que service public régalien, dispose de cette prérogative ». Ainsi, seul l’État, en vertu de son imperium et de son monopole de la violence légitime, est en mesure de rendre des décisions ayant force exécutoire. L’enjeu de l’homologation des protocoles transactionnels et des accords de médiation est donc de pallier cette lacune en leur conférant cette force exécutoire qui leur fait défaut.»
Si l'accord de médiation constitue une transaction, le contrôle du juge est adapté aux exigences particulières au droit de la transaction. Une page spécifique lui est consacrée.
L'homologation de l'accord de médiation obtenu dans le cadre d'une action de groupe obéi à un régime propre.
L’homologation de l’accord de médiation est sans influence sur les conditions prévues pour que le requérant se désiste de son recours : CAA Lyon, 8 novembre 2022, n°21LY03873
a) Le juge de homologation fait droit à la demande d’ homologation :
S’agissant d'une médiation organisée en cours d’instance le juge constate un non-lieu à statuer sur la requête.
Toutefois, si une partie avait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction il donne acte du désistement : CAA Nancy, 15 juin 2022, n°21NCO2462, consultable sur le site de la Cour ; CAA Paris, 21 décembre 2018, n° 13PA04730-13PA04840 (Cet arrêt ne semble pas avoir été versé sur Ariane Web. Il est disponible sur jurifrance ;,(CAA Lyon, 8 novembre 2022, n° 21LY03873)
Encore doit il s’assumer que les parties à cet accord n'ont entendu mettre fin à leur litiges concernés, le cas échéant en se désistant de leurs recours, que si les conditions comprises dans cet accord étaient remplies et vérifier que cette condition est effectivement satisfaite. (CAA Lyon, 8 novembre 2022, n° 21LY03873)
Procédure contentieuse : les parties à un accord de médiation ont intérêt à saisir le juge d'appel d'une demande tendant à contester un jugement accordant une telle homologation alors même qu'elles ont signé cet accord : CAA Bordeaux 24 mai 2022, n°22BX00220
b) Le refus d'homologation :
ce refus entraîne la nullité de ll'accord, il appartient par suite au juge de statuer sur la requête initiale. (TA Poitier, 12 juillet 2018, n°1701757)
Homologation, du gr. ο ̔ μ ο λ ο γ ε ι ̃ ν : être d'accord, reconnaître.
Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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