La médiation définie par le

code de justice administrative

La médiation est au nombre des MARD à la disposition du juge administratif (Note 1).

L’ordonnancement du processus de médiation est régi par les dispositions du chapitre 3 du titre I du livre II de la partie législative du code de justice administrative (cja). Le premier article de ce chapitre, soit l’art. L. 213-1 cja défini la médiation comme : « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » Cette acception est quasiment mot pour mot celle donnée par l’article 1530 du code de procédure civile ; cf.également la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, JOCE n° L.136, 24 mai 2008, p.3.

boule bleuePar cette rédaction « quelqu’en soit la dénomination » le législateur a entendu englober la conciliation, laquelle n'est plus au nombre des MARD dont dispose le juge administratif depuis l’abrogation par la loi du 18 novembre 2016 de l’art. L.211-4 cja et du chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du dit code.( Note 2))

La vie administrative connaît cependant et encore, des tentatives, parfois réussies, de règlement d’un conflit appelées médiation — au sens large — sans être tributaires des exigences du cja. Ainsi et par ex. L’intervention d’un sous préfet dans un conflit au sein d’une communauté d’agglomération (C.E. 30 mars 2021, n°446101) ou l’entremise du ministre de la culture dans d’âpres discussions entre professionnels à propos de la chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques (C.E. 31 mars 2021, n°450638)

Le recours à la médiation, au sens de la présente page, est donc, en principe, une décision libre prise par des personnes qui s’entendent librement pour rechercher amiablement une solution mutuellement acceptable à leur différend. Ce principe de liberté connaît quelques exceptions car il est des cas où le recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, en être précédé (Cf. la page dédiée.)

Remarque terminologique :
Les auteurs du code de justice administrative (cja), tant le législateur que l’autorité réglementaire, utilisent le terme de « parties » pour désigner les personnes engagées dans un processus de médiation. Ce vocable est même retenu pour celles qui y recourent en dehors de toute procédure juridictionnelle alors que le juriste, selon Littré, a tendance à réserver ce terme à qui « plaide contre quelqu'un soit en demandant, soit en défendant. » Le rédacteur du présent topo a bien noté que les diverses écoles de médiation insistent — à raison — pour substituer à ce vocable les appellations de « médiés » ou de « médieurs ». Cependant s’agissant de présenter ici quelques articles du cja le terme « partie » sera, par fidélité au texte, maintenu dans les pages du présent site.

Typologie

Le cja distingue quatre catégories de dispositions législatives et réglementaires :
  • Dispositions générales : art. L.213-1 à L.213-10 et art. R.213-1 à R.213-9
  • Dispositions spéciales à l’action de groupe : art. L.77-10-16 à L.77-10-17
  • Dispositions propres au Conseil d’État : art. L114-1 et R.114-1
  • Dispositions propres aux experts : art. R.621-1
Le cja distingue deux modes de médiations :
  • celles à l’initiative des parties, art. L.213-5 à L.213-6 et R.213-4 cja (À propos de médiation conventionnelle alors qu’un agent public allègue des faits de harcèlement à l’encontre de son supérieur hiérarchique : CAA Lyon, 16 septembre 2021, n°18LY04472)
  • celles à l’initiative du juge, art. L.213-7 à L.213-10 ; R.213-5 à R.213-9 cja
Leur régime présente bien des points communs, d’autant plus nombreux que le juge administratif peut être présent dans les médiations organisées en dehors de toute procédure juridictionnelle : cf. la page présentant le rôle du président dans l'engagement du processus

Dès lors une autre dichotomie est possible :
- la médiation sans intervention du juge administratif. En l'absence de celui-ci, la médiation n'est régie que par les dispositions de l'art. L.421-1 du code des relations entre le public et l'administration.
- la médiation ordonnancée par le juge soit à l'initiative des parties, soit spontanément, laquelle relève des dispositions sus énoncées du cja.


boule bleue Note 1 : MARD, acronyme de Mode amiable de règlement des différends. À ne pas confondre avec MARD (saint) qui fut disciple de saint Rémi, évêque de Vermand puis de Noyon. La contraction du nom de Médard en Mard trouve son origine dans un procès verbal de la visite de l’église que fit l’évêque de Chalon en 1744. Cette évolution phonétique est présentée comme courante chez les copistes de l’époque. (Retour)

boule bleue Note 2 : l’art. R.621-7-2 cja réserve le cas où des parties seraient venues à se concilier en cours d’expertise étant précisé que les experts sont, depuis le D. 2019-82 du 7 février 2019 codifié à l’art. R. 621-1 cja, invités, non à concilier, mais à médier les parties. Une page spécifique est dédiée à l'expert médiateur. (Retour)


La médiation n’est certes pas une conciliation,
ce peut être une réconciliation.