Leurs rôles au lancement du processus
L’art. L.421-1 du code des relations entre le public et l’administration envisage trois moments pour l’engagement d’une médiation : ce processus peut être entrepris avant qu’une procédure juridictionnelle soit engagée, ou, lorsque qu’une telle procédure est engagée, avant qu’elle ait été menée à son terme. Elle peut encore être engagée postérieurement. Les présidents n’ont pas, à chacun de ces moments, le même rôle. Ainsi qu’il sera dit ci-après le président « organise » la médiation à la demande des parties ; à son initiative il la « propose » aux parties.
Le premier moment se situe en dehors de toute procédure juridictionnelle.
L’art. L.213-5 cja permet aux parties de souhaiter spontanément une médiation. Elles peuvent alors l’organiser elles mêmes, jusqu’au choix du médiateur. Elles peuvent aussi l’organiser elles mêmes mais demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner le médiateur. Elles peuvent enfin demander à cette autorité juridictionnelle d'organiser la mission de médiation. Voir en ce sens également l’art. L.422-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès que la juridiction est saisi d'un litige l’art. L.213-7 cja autorise le président de la formation de jugement à ordonner une médiation. Le terme juridiction vise l’assembles des tribunaux de l’ordre administratif dès lors qu’ils sont régis par cja (art. L.422-2 du code des relations entre le public et l’administration.) Quant à lui, le Conseil d’État peut ordonner une médiations dans les conditions fixées à l’art. L.114-1 cja lorsqu’il est saisi d'un litige en premier et dernier ressort (Cf. Concl. Sous C.E. 15 octobre 2020, n° 432873).
En cours d’instance, à tout moment et dès lors qu’il estime que le litige est susceptible de trouver une issue amiable le juge peut proposer une médiation ainsi que le prévoit l’art. R.213-5 cja.
En pratique, il semble que le tribunal examine l'intérêt de proposer une médiation soit dès réception de la requête introductive d'instance, soit au plus tard à la lecture du premier mémoire en défense. En outre il peut encore examiner cette possibilité au vu du rapport d'un expert au sens de l'art. R.621-1cja.
Postérieurement à l'instance : pour palier les conséquences de l’exécution de l’annulation de la délégation de service public confiant à une société privée la gestion et l’exploitation d’un EHPAD le tribunal a prévu un effet différé de son jugement (TA Poitiers, 6 décembre 2017, n° 1700293). Parallèlement il appelait l’attention des parties sur l’art. L.213-5 cja. Celles-ci s’en sont effectivement saisies pour aboutir à un accord assurant la poursuite de l’exploitation de cet EHPAD et l’exécution du jugement. (Cf. pour plus de précisions.)