Présidents et médiations

L’art. L.421-1 du code des relations entre le public et l’administration envisage trois moments pour l’engagement d’une médiation : ce processus peut être entrepris avant qu’une procédure juridictionnelle soit engagée, ou, lorsque qu’une telle procédure est engagée, avant qu’elle ait été menée à son terme. Elle peut encore être engagée postérieurement. (Cf. la présentation des moments de lancement du processus) Les présidents n’ont pas, à chacun de ces moments, le même rôle. Ainsi qu’il sera dit ci-après le président « organise » la médiation à la demande des parties ; à son initiative il la « propose » aux parties.

Le cja distingue les compétences du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel et celles du président de la formation de jugement selon que la médiation est organisée en dehors de toute procédure juridictionnelle ou en cours d'instance encore que le chef de juridiction puisse déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. (Art. L.213-5, 3° al.)

Le président du TA ou de la CAA

1) En dehors de toute procédure juridictionnelle, à la demande des parties, ce président peut :
  • Soit désigner le médiateur lorsque celles-ci ont elles-mêmes organisée la processus
  • Soit organiser la mission de médiation (art.L.213-5 cja)
  • Dans chacun de ces cas il lui appartient de déterminer s'il y a lieu de prévoir la rémunération du médiateur et d’en fixer le montant.
2) Dans les cas de médiation ordonnée par un président de formation de jugement il lui appartient de statuer sur une demande d'allocation provisionnelle. (art. R.213-7 cja)

Le président de la formation de jugement

Lorsque la juridiction est saisie d’un litige le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation (art. L.213-7 cja). dans ce cas :
  • Il recueille l’accord des parties (art. R.213-5 cja). Cet accord peut être présumé. Tel est le cas prévu, par exemple, par la convention de médiation passée entre les tribunaux administratifs de Caen et de Rouen et le rectorat de l’Académie de Normandie.
  • Par voie d’ordonnance, il désigne le médiateur, fixe la durée de médiation et les modalités de la rémunération du médiateur.(art. R.213-6 cja)
  • En cours de processus, il est tenu informé par le médiateur des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. (art. R.213-9 cja)
  • En fin de processus, il est tenu informé par le médiateur de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. (art. L.213-9 cja)
  • Il met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur ou d'office. (art. R213-9 dernier al.)
  • Lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la répartition de la rémunération du médiateur il décide de cette répartition, en principe à parts égales, à moins qu’il n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. (Art. L.213-8 cja)
  • Il prend l'ordonnance liquidant et taxant les honoraires et frais du médiateur.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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