Présidents et médiations

L’art. L.421-1 du code des relations entre le public et l’administration envisage trois moments pour l’engagement d’une médiation : ce processus peut être entrepris avant qu’une procédure juridictionnelle soit engagée, ou, lorsque qu’une telle procédure est engagée, avant qu’elle ait été menée à son terme. Elle peut encore être engagée postérieurement. (Cf. la présentation des moments de lancement du processus) Les présidents n’ont pas, à chacun de ces moments, le même rôle. Ainsi qu’il sera dit ci-après le président « organise » la médiation à la demande des parties ; à son initiative il la « propose » aux parties.

Le cja distingue les compétences du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel et celles du président de la formation de jugement selon que la médiation est organisée en dehors de toute procédure juridictionnelle ou en cours d'instance encore que le chef de juridiction puisse déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. (Art. L.213-5, 3° al.)

Le président du TA ou de la CAA

1) En dehors de toute procédure juridictionnelle, à la demande des parties, ce président peut :
  • Soit désigner le médiateur lorsque celles-ci ont elles-mêmes organisée la processus
  • Soit organiser la mission de médiation (art.L.213-5 cja). La mission confiée par un président au médiateur ne peut alors s'exercer hors des domaines de compétence de sa juridiction (C.E. 27 septembre 2024, n° 492140 à propos de la désignation d'un médiateur par un président de tribunal administratif dans le cadre d'un litige relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.)
  • Dans chacun de ces cas il lui appartient de déterminer s'il y a lieu de prévoir la rémunération du médiateur et d’en fixer le montant.
2) Dans les cas de médiation ordonnée par un président de formation de jugement il lui appartient de statuer sur une demande d'allocation provisionnelle. (art. R.213-7 cja)

Le président de la formation de jugement

Au terme de l’art. L.213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » Il le peut soit en répondant à une demande des parties, soit spontanément.

1° Les parties, ou l’une d’elles, dès la requête introductive d’instance ou lors de mémoires ultérieurs présentent des conclusions tendant à l’organisation d’une médiation : une telle demande ne constitue pas une obligation pour le juge de l’engager. Le pouvoir qu'ill tient de l’art.précité du cja est un pouvoir discrétionnaire. Il n‘est donc pas tenu d’y répondre favorablement, alors même que chacune des parties auraient donné leur accord. Il n’est au demeurant même pas tenu d’y répondre explicitement ; il est alors regardé comme ayant implicitement et nécessairement rejetée les dites conclusions : C.E. 17 mars 2025, n°492664.

2° En l’absence de toute demande : le président de la formation de jugement peut spontanément ordonner une médiation. Dans ce cas :

  • Il recueille l’accord des parties (art. R.213-5 cja). Cet accord peut être présumé. Tel est le cas prévu, par exemple, par la convention de médiation passée entre les tribunaux administratifs de Caen et de Rouen et le rectorat de l’Académie de Normandie.
  • Par voie d’ordonnance, il désigne le médiateur, fixe la durée de médiation et les modalités de la rémunération du médiateur.(art. R.213-6 cja)
  • En cours de processus, il est tenu informé par le médiateur des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. (art. R.213-9 cja)
  • En fin de processus, il est tenu informé par le médiateur de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. (art. L.213-9 cja)
  • Il met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur ou d'office. (art. R213-9 dernier al.)
  • Lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la répartition de la rémunération du médiateur il décide de cette répartition, en principe à parts égales, à moins qu’il n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. (Art. L.213-8 cja)
  • Il prend l'ordonnance liquidant et taxant les honoraires et frais du médiateur.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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