L'indispensable accord des parties

L’accord des parties est indispensable avant l'ouverture du processus, il est nécessaire en cours de médiation. Cet accord peut ne porter que sur une partie du litige (art. R.213-1 cja).

À l’origine de la médiation

En principe, une médiation ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties (C.E. Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, 7 novembre 2019, n° 431146). La recherche de leur accord clair et éclairé est donc une constante tant dans le cja que dans la charte éthique :
  • Dès la définition de la médiation le texte précise que la juridiction désigne le médiateur, avec l’accord des parties. (art. L.213-1 cja)
  • Le Conseil d’État ne peut ordonner une médiation qu’après avoir obtenu cet accord (art. L.114-1 cja)
  • À son initiative le président de la formation de jugement ne peut ordonner une médiation qu’après l’avoir obtenu (art. L.213-7 cja). À cette fin il propose aux parties de recourir à la médiation, en principe par un courrier qui leur fixe un délai pour répondre à cette proposition (art. R.213-5 cja).
  • L’expert désigné sur le fondement de l’art. R.621-1 cja ne peut prendre l’initiative de lancer le processus qu’avec l’accord des parties. (Cf. la page dédiée à l'expert médiateur.)
  • Il est du devoir du médiateur désigné de s’assurer de la réalité de cet accord (cf. la charte éthique.) Au demeurant l’ordonnance qui ordonne une médiation doit mentionner l’accord des parties (art. R.213-6 cja).

En cours de processus

  • La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties (art. L.213-2 cja et R.621-1 cja. Il s'en suit qu’une partie ne peut se prévaloir, à l’appui de ses moyens, des constations du médiateur ou des déclarations exposées dans la bulle de médiation qu’avec l’accord de chacune d’entre elles.
  • Les parties déterminent librement entre elles la répartition des frais de médiation (art. L.213-8 cja), encore qu'en cas de désaccord le juge procède lui même à cette répartition. (Cf. la page dédiée à la rémunération du médiateur.
  • L'expert ne peut faire état des constatations et déclarations recueillies durant la médiation qu'il aurait conduite sans l'accord des parties (art. R.621-1 cja.

Conclusion

Cet accord donné crée quelques obligations à la charge des parties, particulièrement celles de négocier de bonne foi, d'échanger utilement propositions et contre-propositions, de consentir en tant que de besoin des concessions réciproques.

Le médiateur médie
sans jamais dire de mal des médiés.
Il médie, il ne médit pas.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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