Un médiateur rémunéré

En principe, le médiateur est rémunéré. Selon la matière cette rémunération peut être à la charge des médiés ou à celle d’organismes divers. Ainsi le médiateur de la consommation peut être rémunéré uniquement par le professionnel ou par une fédération professionnelle (art. L.613-2 et L.631-3 code de la consommation). En matière administrative, cette rémunération est à la charge des parties. Il en va autrement dans deux cas :
- lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire à un recours contentieux devant le juge administratif, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée (art. L.213-12 cja)
- lorsque l’un des médiés, ou plusieurs, sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle au sens de la L. n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (cf.ci-dessous).

Une compétence présidentielle

Le cja prévoit expressément la rémunération du médiateur lorsque :
  • le président organise la médiation, qu’il le fasse à la demande des parties (art. L.213-5, 4° al. cja) ou de sa propre initiative (art. L.213- 8, 1° al. cja)
  • et qu’il désigne une personne choisie à l’extérieur de la juridiction. Pour autant que je l’ai bien lu le cja est taisant sur une éventuelle rémunération du magistrat médiateur.
Il appartient alors à ce président de déterminer s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération. Il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut le faire lorsqu’il est saisi pour seulement désigner le médiateur au sens du 2° al. L.213-5 cja, dernière proposition.

La charge de cette rémunération

La rémunération est à la charge des parties sauf, comme dit ci-dessus, cas d’une médiation préalable obligatoire. À son montant il faut, le cas échéant, ajouter les frais engagés par le médiateur. Les parties qui ont souscrit une assurance «protection juridique» peuvent se rapprocher de leur compagie d'assurances, certaine acceptant de couvrir les frais de médiation.

Le législateur a prévu pour les médiations initiées par la juridiction que la répartition en est librement convenue entre les parties. À défaut d’accord les frais sont partagés par part virile — à moins que le juge n'estime ce partage inéquitable au regard de la situation économique des parties (art. L.213-8, 2° et 3° al. cja). Pour un ex. sur la répartition des frais de médiation dans le silence de l’accord : CAA Paris, 21 décembre 2018, n° 13PA04730-13PA04840 (Cet arrêt ne semble pas avoir été versé sur Ariane Web. Il est disponible sur jurifrance.)

La situation du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

À ma connaissance seuls deux codes portent des dispositions spécifiques à la rémunération du médiateur lorsque l’un des médiés est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : code de procédure civile (art. 131-7 et, indirectement, L.131-13), Code de justice administrative (art. L.213-8). Chacun d’eux réserve un régime différend selon que — ô summa divisio —la médiation est conventionnelle ou judiciaire. Pour rester sur le terrain administratif :

La médiation judiciaire

1° le bénéfice de l’aide : l’aide juridictionnelle obtenue à l’occasion d’un procès est maintenue sans qu'il soit nécessaire à la partie érigée en médiée de formuler une nouvelle demande (art.10, II, 1° D. n° 2020-1717 du 28 décembre 2020). Les frais lui incombant sont alors à la charge de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (le dit article énonçant les cas de retrait de l’AJ) : art. L.213-8 cja.

2° le montant de la rétribution est fixé par le juge, qu’il y ait AJ ou non (art. L.238 cja).

3° La répartition de ces frais s’opère de la même manière que dans le régime ordinaire : elle résulte de l’accord des médiés. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, encore que le juge puisse estimer qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties et ordonner un autre ratio : art. L. 213-8 cja

La médiation conventionnelle

Le cja est taiseux sur la rémunération du médiateur dans les médiations conventionnelles avec AJ.

La provision

Le dernier al. de cet art. L.213-8 prévoit : « Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie ».
Je ne dispose d’aucune information me permettant de commenter cette disposition.


Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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