De l'indépendance du médiateur

L'article L.213-2 du CJA rappelle que "le médiateur accomplit sa mission avec impartialité,   compétence et diligence". Aucune disposition n'impose son indépendance. ( 1 )

Ce silence est justifié par la considération que cette notion « peut être comprise comme renvoyant à l’existence d’un statut, notamment lorsque les personnes inscrivent leur activité dans le cadre d’une structure organisée.» Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE précise en outre « Dès lors, il a été jugé préférable de ne pas se référer à une telle notion, laquelle aurait été de nature à rigidifier l’exercice d’une telle activité, qui nécessite au contraire une véritable souplesse ». Le médiateur ne dispose d’ailleurs d’aucun pouvoir de décision et doit seulement aider les parties à trouver un accord. (Concl. sous C.E. 21 octobre 2019, n°430062).

Au demeurant dans l’hypothèse où le médiateur dépend d’une structure administrative, par ex. Un ministère ou un centre de gestion, le respect de ce principe déontologique impose que des garanties soient apportées quant à son indépendance (cf. par analogie C.E. mercredi 29 avril 2015, n° 379574). En tout état de cause, sauf dispositions imposant  «de recourir à ce médiateur, les parties qui douteraient de son impartialité sont libres de choisir tout  autre tiers ou de demander à la juridiction d'en désigner un, comme le prévoit l'article L. 213-1 cja, de  même qu'elles sont libres de mettre fin à la médiation à tout moment. » ainsi que l’exprime le rapporteur public glissant de façon subliminal de la notion d’indépendance à celle d’impartialité (Concl. C.E. 21 octobre 2019, n° 430062).

La Charte éthique met cependant explicitement l’indépendance au nombre des principes garants de la qualité du médiateur. Elle prévoit que le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître à la juridiction et aux parties les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérées comme telles.
Cette Charte propose quelques circonstances qui s’opposent à ce que cette indépendance soit reconnue à l’égard des parties. Elle cite :
  • toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
  • tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
  • le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Pour le médiateur l’indépendance consiste à agir librement, sans aucune influence. Elle exige une double attention de sa part.
En son fort intérieur il doit se garder de ses présupposés idéologiques et de ses préjugés culturels qui l’inciteraient à s’éloigner de toute appréciation objective et neutre de l’un ou l’autre des médiés ou de la solution vers laquelle ceux-ci s’acheminent.
Quant à son attitude, il lui faut éviter toute situation et tout comportement, voire toute tenue, qui engagerait ces médiés à se méfier de son indépendance, ou même à la contester. Sur l’absence de circonstances de nature à faire douter de l'indépendance du médiateur : C.E. mercredi 21 octobre 2020, n°430526

Par rapport au juge qui l’a désigné l’indépendance du médiateur est assurée par le respect du principe de confidentialité qui s’impose à lui. Il appartient cependant au médiateur :
  • d’informer le juge des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (art. R.213-9, 2°al.). Alors, si le juge estime que le bon déroulement de la médiation est corrompu il y mettra fin d’office (art. R. 213-9, 3°al.).
  • et — s’il n’a pas à lui rendre compte de sa mission — de l’informer de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord (art. L.213-9 cja).

Note : comp. art.21-2 loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par l'art.45 L. n°2021-1729 du 22 décembre 2021. (Retour)


Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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