Les temps de la médiation

Sont ici visés les délais qui contraignent le processus, en organisent la scansion et la finitude. En effet, chaque étape de la médiation est limitée dans le temps afin que l’une ou l’autre des parties ne puisse l’utiliser à des fins dilatoires. Il s'agit donc de délais superbement différends des délais de recours contentieux.

1° Le premier type de délais est celui fixé par le juge agissant sur le fondement de l’art. L.213-7 cja lorsqu’il propose aux parties de recourir à la médiation. Sa proposition est faite par courrier et leur laisse un délai, par exemple un mois, pour réagir et refuser ou accepter le principe d’une médiation. Le point de départ du dit délai est en principe la date de réception de ce courrier.

2° Le second type de délai est constitué par la durée de la mission confiée par le juge au médiateur ainsi que le prévoit l’art. R.213-6 cja. Il est traditionnellement de trois mois renouvelable. Son point de départ n’est pas toujours clairement précisé ni par le cja ni par l’ordonnance de désignation du médiateur. Il est donc tout à fait opportun, ainsi que le font quelques tribunaux, que la dite ordonnance énonce expressément que ce délai courre à compter de la première réunion de médiation.
À l’intérieur de ce délai il est possible qu’intervienne un document attestant de la fin de la médiation. À défaut, dans le silence des parties et du médiateur, à l’expiration de ce délai, le processus juridictionnel reprend son cours.


Ainsi que dit ci-dessus, ces délais sont à ne pas confondre avec les délais de procédure contentieuses, lesquels, au demeurant, réagissent au processus de médiation.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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