Sauf contentieux particuliers une juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (1) — mais il est tant d’autres délais ! La détermination de leur point de départ et de leur date d’expiration obéit aux règles propres à chaque type de contentieux, règles dont la présentation échappe à la présente épure. Traditionnellement, l’administré, à l’intérieur de ce délai et avant même d’introduire une requête, dispose de diverses actions, par exemple, former un recours administratif. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a ajouté à ces actions le recours à la médiation.
Cette loi, s'agissant des médiations à l'initiative des parties, (c’est à dire avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. C.E. 13 novembre 2023, n°471898), codifiée à l’art. L.213-6 cja édicte en effet que les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation. Ce même article édicte que les prescriptions sont suspendues.
Ces effets ne sont efficaces qu'à la condition que le processus ait été lancé dans le respect de ces délais.
La date à laquelle le processus est lancé est le jour ou les parties conviennent de recourir à la médiation si ce jour peut être établi par un écrit, sinon le jour de la première réunion de médiation (art. L.213-6 cja). À cette date les délais de recours sont interrompus, y compris les délais d’appel.
L’art. R.213-4 cja prévoit que ce délai de recours contentieux, interrompu une fois par la médiation, ne le sera plus par un recours gracieux ou hiérarchique formé postérieurement à la médiation. Ainsi cet article déroge au principe porté par l’art. L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des médiations régies par ailleurs des dispositions semblables peuvent exister. Par ex. l’art. L.125-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie renvoie aux conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Médiation et désistement :en acceptant la médiation proposée par le tribunal avant l’expiration du délai d'un mois de l’art. R.612-5-2 cja le requérant signifie le maintien de sa requête à fin d’annulation, le tribunal ne peut donc pas prononcer un désistement d’office à l’issue de ce délai : CAA Lyon, 11 octobre 2022, n° 20LY01383.
Urbanisme et référé de l'art.L.600-3 du code de l'urbanisme : la mise en oeuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'a pas pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé : C.E. 13 novembre 2023, n°471898. Cf. le commentaire très pertinent qu'en fait Mme Elsa Costa.
Note 1 : Les plus subtils des lecteurs auront reconnu l’art. R.421-1 cja. Retour