La fin de la médiation

La finitude du processus est révélée par diverses actions à l'initiative des parties, du juge ou du médiateur. C'est selon.

Constater la fin de la médiation

Dans le cas d’une médiation à l'initiative des parties il appartient à l’une d’elles ou à leur ensemble de déclarer que la médiation est terminée, le cas échéant en avertir le président du tribunal. Ce peut aussi être le rôle du médiateur.

Le juge qui a ordonné la médiation tient de l’art. R.213-9, dernier al. cja le pouvoir d’y mettre fin :

  • à la demande d’une ou des parties ;
  • d’office lorsqu’il estime que la poursuite en est compromise ;
  • À la demande du médiateur qui se rend compte qu’aucun terrain d’entente ne peut être utilement labouré (art. L.213-9 cja) et qui adresse au tribunal un rapport de mission en ce sens ;
  • À la demande du médiateur qui constate que les parties s’engagent ensemble sur une solution pleinement satisfaisante, qu’un accord est donc réalisé. Cet accord peut n'être que partiel, les parties laissant au juge le soin de régler quelques questions, par exemple parce qu'elles sont délicates ou sont des questions de droit. Il appartient alors aux médiés (concrétement leurs avocats) de rédiger un accord de médiation. Le médiateur, en exécution de l'art. L.213-9 cja adresse au tribunal un rapport de mission l'informant de la survenue de cet accord.

Les conséquences de cette constatation

S’agissant d’une médiation à l'initiative des parties, les délais de recours contentieux qui avaient été interrompus et les prescriptions qui avaient été suspendues reprennent leur cours (art.L.213-6 cja).

Pour une médiation ordonnée par le juge :

  • Lorsque le médiateur a constaté qu’aucun accord n’a pu aboutir et a produit un rapport ad hoc, le juge constate la fin de la mission et décide de la reprise de l’instruction du dossier contentieux. Il n'a évidemment pas à la rouvrir puisque ni la proposition de médiation ni la médiation ne sont une mesure d’instruction (C.E.  Communauté urbaine Le Havre Seine  Métropole, 7 novembre 2019, n° 431146)
  • Si un accord est utilement intervenu le médiateur produit le rapport ad hoc. En principe le requérant produit un mémoire en désistement, la partie défenderesse se désistant des ses éventuelles demandes reconventionnelles, par ex. conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1cja. (La mise en œuvre de l’accord ne dépend que des parties à cet accord, elle est donc hors de la mission du médiateur.)

Dans tous les cas le président de la juridiction prend une ordonnance taxant et liquidant les honoraires et frais du médiateur. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé.


Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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