Délimitation du champ de la médiation administrative

Il s’agit de ne traiter ici que des limitations institutionnelles ; sont donc exclues du présent topo d’une part, les considérations propres à la personnalité des parties et qui s’opposent à la poursuite du processus telles que attitude violente ou mauvaise foi ; d’autre part celles propres à la personne du médiateur dont les mérites seraient insuffisants.

Le champ de la médiation administrative est très vaste ; en effet, "le litige juridictionnel n’est que la partie émergée d’une difficulté plus profonde, à laquelle une solution amiable est susceptible d’apporter une solution plus globale, et donc plus satisfaisante pour l’ensemble des intérêts impliqués, y compris l’intérêt général – dont la légalité n’est qu’une facette.(1)" Le législateur du 18 novembre 2016 n’en a au demeurant formellement exclu aucun domaine. Ainsi la médiation peut elle être envisagée dans les domaines même les plus fermement régaliens comme en matière de polices administratives, de sanctions ou de poursuites pénales car, dans ceux-là, peuvent exister des interstices où l’administration dispose d’une certaine/petite latitude (2). Quelques bornes « naturelles » bordent cependant le contenu possible de l’accord de médiation. Une première catégorie regroupe les bornes spécifiques à l’action administrative. La seconde tient à la capacité des médiés.

La nature du terrain

1° Il est des terrains juridiques sur lesquels l’accord de médiation ne saurait se placer, notamment les terres où fleurissent les compétences liées. Par exemple :
  • les cas où l’administration ne peut que constater une situation légalement figée, statutairement et réglementairement, par exemple en matière de fonction publique ou, en fiscal, le principe de l’impôt au principal. (Au titre des interstices, un terrain de médiation peut se trouver sur le quantum de pénalités au sens de l’art. L.247 lpf.)
  • l’existences de règles d’ordre public auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que, entre autres, l’interdiction de consentir des libéralités,  d’aliéner  le  domaine public. (Au titre des interstices, une procédure de déclassement peut être envisagée)
  • En tout état de cause, l’accord ne peut méconnaître aucune règle d'ordre public. Cf. les conclusions du rapporteur public sous C.E. 26 octobre 2018, n°421292 ; si cet arrêt est rendu en matière de transaction il me semble que les conclusions conservent quelques pertinences quant au champ de la médiation.


2° Il est des terrains que le juge ne regarde pas comme propice à la médiation. J'ai relevé quelques cas pour lesquels le juge adminsitratif ne pense pas qu'il y ait lieu à proposer une médiation. Je cite quelques décisions sans les avoir encore analysées :
  • N'apparaît pas susceptible de justifier une médiation.l’appréciation au regard de la qualité du site, et de l'impact de la réalisation de 23 716 modules, de cinq postes onduleurs et d'un poste de livraison, qu'une centrale photovoltaïque représentant une surface au sol de plus 3,55 hectares de l’atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. CAA Bordeaux, 29 juin 2017, n°15BX02459
  • En matière de sanctions : C.E. 29 décembre 2020, n°427201
  • Sanction disciplinaire, alors que l'auteur de la sanction a pris sa décision à l’issue d’un débat contradictoire nourri, au cours duquel le contrevenant a déjà pu faire valoir les arguments qu’elle présente devant le juge et que la sanction pécuniaire qu’elle a prononcée, qui ne s’accompagne d’aucune injonction particulière, se fonde sur des infractions à la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C.E. 15 octobre 2020, n°432873


3° Par contre :
  • Concession : Ni l’art. L.3137-1 du code de la commande publique ni une autre disposition ne prohibe ou ne restreint le recours à la médiation, telle qu’elle est définie notamment par l’art. L.213-1 cja. Ainsi, sous réserve, dans le contrat de concesion, de clauses portant sur le règlement amiable des différends, les cocontractants peuvent chercher à résoudre par la médiation tout type de différend survenu dans l’exécution de la concession.(C.E. avisTP – 405533 – 06/09/2022, in Rapport public 2022)
  • Fonction publique hospitatlière : aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité : C.E. 5 juin 2019, n°412732

La qualité des parties

S’agissant des parties elles-mêmes, l’art. L.213-3 cja édicte que cet accord ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Au delà de cette disposition d’autres limites apparaissent, elles sont manifestes au vu des conditions que met le juge administratif à homologuer l’accord de médiation, notamment :
  • l’accord est sincère de la part de chaque partie ; par définition même la médiation est —faut-il le rappeler ici?— un processus par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends ;
  • l’accord ne révèle pas de déséquilibre au détriment de l’une ou l’autre des parties particulièrement lorsque l’accord est qualifié de transaction au sens de l’art. L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Note 1

Je suis désolé d'avoir égaré les références de cette citation. Je remercie qui voudra bien me les communiquer. (Retour)

Note 2

Sur l'inclusion des sanctions : cf. Concl. sous C.E. 15 octobre 2020, n°432873

Sur le pénal : « L’administration n’est pas tenue d’utiliser les moyens dont elle dispose pour mettre, à tout prix, un terme aux infractions dont se rendent coupables les citoyens. La règle traditionnelle en matière pénale suivant laquelle le ministère public est maître d’apprécier l’opportunité de poursuivre un délinquant s’étend à l’action administrative ». Concl. sous C.E. Ass., 7 mai 1971, Ministre de l’Economie et des Finances et ville de Bordeaux c. Sastre, Rec. p. 334. (Retour)


Julio Cortázar s‘alarme : Il doit y avoir quelque part une poubelle où s'amoncellent des explications. Une seule chose inquiète ... : ce qui arrivera le jour où quelqu’un pourra expliquer aussi la poubelle.
N’est ce pas la tâche du médiateur, accompagner les médiés à ce faire ?

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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