L’art. L.213-2 cja édicte : "Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, …"
La Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs (1) impose au médiateur, non seulement d’agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties mais encore de faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle : il veille à se comporter de façon à prévenir tout doute légitime quant au risque de partialité. Notamment, il veille à prendre toutes précautions propres à éviter que, du fait de sa situation personnelle soit altérée la garantie d’impartialité que tout médié est en droit d’attendre de tout médiateur — tout médié et, le cas échéant, le juge qui l'a désigné. (2).
La Charte sus mentionnée envisage le cas particulier où des poursuites ou des procédures judiciaires auraient été — ou sont — menées à l’encontre du médiateur et seraient susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité. Dans cette situation il appartient au médiateur d’en informer la juridiction ainsi que les parties à la médiation. La juridiction, les parties ou le médiateur peuvent alors, s’ils le souhaitent, mettre fin à la médiation.
S’il n’existe pas, à la connaissance du rédacteur de ces lignes, de jurisprudence propre à l’impartialité d’un médiateur il n’est pas impossible de se référer au contenu du devoir d’impartialité qui s’impose, par exemple, aux experts. Ce devoir d’impartialité dans l'exécution de la mission qui lui est confiée implique pour le médiateur trois interdictions :
N’avoir aucun intérêt personnel à l’opération.
Ne pas avoir pris parti sur le projet. Notamment les personnes qui ont exprimé une opinion dans une affaire ne devraient pas être médiateur dans un différend concernant cette affaire. Mais un médiateur désigné pour conduire une médiation ne devrait pas de ce seul fait être réputé partial pour mener une nouveau processus sur le même terrain.
Etre indépendant des parties, tant privées que publiques. Il peut exister des cas de liens entre le médiateur et l’une ou l’autre des parties. Ce peuvent être des liens financiers, économiques, personnels ou familiaux. Ils peuvent être anciens ou actuels ou passés. Ils peuvent être directs ou indirects. Si l’existence de tels liens est subodorée la garantie d’impartialité n’est pas satisfaite ; encore faut il apprécier objectivement leur nature, leur intensité et leur ancienneté.
Éviter tout conflit d’intérêt. Le médiateur veillera à prévenir tous risques de conflit d’intérêt. En s’inspirant servilement de la définition du conflit d’intérêt retenu par la recommandation n° R (2000)10 du Comité des ministres du 11 mai 2000, il faut considérer qu’un "conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un [médiateur ]a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L'intérêt personnel de l'agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d'affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'agent public est assujetti." (Cf. Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011.)
Pour apprécier objectivement si la garantie d’impartialité est fragilisée il ne suffit évidemment pas de s’arrêter aux apparences — quoique s'agissant de conflits d'intérêts l'apparence puiss être prise en compte. Le juge administratif est habitué à apprécier in concreto la méconnaissance du principe d’impartialité. (Cf. Concl. sous C.E. 18 décembre 2019, n° 432590, 432782)
1) Cf. la page dédiée à la présentation de cette Charte.
2) Ce type de précautions s’impose également quant à la garantie de neutralité. (Retour)