Il s'agit ici de l'action de groupe au sens de l'art.85 de la L. n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Au terme de l’art. L.77-10-3 cja une action de groupe peut être exercée devant le juge administratif en vue de faire cesser la cause de cinq types de dommages que causeraient une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Seules sont habilités à agir certaines associations agréées où régulièrement déclarées (art. L.77-10-4 cja).
Ces associations sont habilitées a participer à une médiation afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels (art. 77-10-16 cja ). Cette médiation est soumise aux conditions du dit code.
L’art. L.77-10-17 cja ajoute que l’accord qui en résulte et ainsi négocié au nom du groupe doit préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier. Cet accord est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
"Souvent, lorsque je parle, quand je suis face à face, je m'étonne d'entendre, en même tant que l'autre, ce que je viens d'énoncer à l'instant : je me découvre. Aussi, lorsque l'autre s'énonce, peut-on quelques fois, en des moments privilégiés, devenir cet espace offert à la compréhension."
Maurice Olender, un fantôme dans la bibliothèque.
Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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