Parallèlement à la médiation de droit commun (art. L.213-1 cja) plusieurs types de médiation prévus dans des domaines particuliers sont soumises aux dispositions ad hoc du cja. À titre d’exemple cf. les codes et D. ci-après sans que cette liste puisse être regardée comme exhaustive :
- Nouvelle-Calédonie
- L’art.81 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 codifiée à l’art. L125-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie leur permet d’instituer par délibération du conseil municipal un médiateur territorial. Cet art. qui organise le statut de cette médiation précise : « Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. » (Cf. particulièrement le chapitre topique, Michel Verpeaux, , Une nouvelle loi relative aux collectivités territoriales : la proximité ou la décentralisation ? La loi « Engagement et proximité », in RFDA, 2020, 205 )
- Médiateur territorial
- Les médiations conduites par le médiateur territorial mentionné à l’art. L.1112-24 du Code général des collectivités territoriales sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
- Militaires
- L’art. D.4121-2 du code de la défense autorise tout militaire à engager une médiation dans les conditions prévues aux art. L.213-5 et L.213-6 cja (médiation à l'initiative des parties) encore que l’art. R.4125-1 de ce code écarte cette médiation lorsque la décision contestée par le militaire a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours.
- Invalides et victimes de guerres
- Ce même principe se retrouve dans le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. R.711-1 et R.711-2 du dit code)
- Ressources génétiques
- En matière d’accès aux ressources génétiques au sens de l’art. L.412-3 du code de l’environnement, le VII de l’art. L.412-8 de ce code organise une procédure de conciliation organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 cja. Il est à remarquer que l’art. R.412-22 du code de l’environnement offre un exemple d’habile passage de la conciliation à la médiation. Il s’en évince, selon l’opinion de l’auteur du présent topo que la conciliation visée ici est une véritable médiation.
- Médiateur des entreprises
- cf. art. R.2197-23 à R.2197-24 du code de la commande publique : le médiateur des entreprises est un service du ministère de l'économie et des finances qui propose gratuitement à tous les acheteurs et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs ressources, et donc notamment à ceux disposant de moyens limités, un processus organisé afin de parvenir, avec son aide, à la résolution amiable de leurs différends (C.E. 17 mars 2017, n°403768 403817 ; C.E. 21 octobre 2919, n°430062.)
La saisine de ce médiateur interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs (art. R.2197-24 code de la commande publique) et les prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 cja (art.L.2197-4 du dit code.)
Voir le D. n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs prévoyant qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de sa publication le médiateur des entreprises peut être saisi d'un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l’environnement. L’art.2 précise que s’il y a lieu, le processus se déroule dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative. - Centres provisoires d'hébergement des réfugiés
- L’art.18 du modèle de convention annexé au D. n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire persiste à disposer : "Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Ils peuvent donner lieu à conciliation dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de justice administrative." En effet cet article qui traitait de la conciliation proprement dite a été abrogé par la L.2016-1547 du 18 novembre 2016. Il ne semble pas que le modèle ait suivi la transmutation de la conciliation à la médiation dans le cja.