La médiation saisie par la jurisprudence
du Conseil constitutionnel

Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
Le Conseil censure l'article 117 de cette loi relatif à la médiation dans les conventions de gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels. Il n’en a pas examiné les art.3 et 4 relatifs au développement de la culture du règlement alternatif des différends.
Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)
L’art. 3 de cette loi a pour objet de développer les modes de règlement alternatifs des différends. Le paragraphe II de cet article réécrit l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 afin de subordonner la recevabilité de demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative. Cette réécriture de cet art. 4 est regardée comme conforme à la Constitution sous la réserve que, s’agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, le pouvoir réglementaire définisse la notion de « motif légitime » et précise le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent.
Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part)
Aux termes de cette décision, l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 30 octobre 2016 à Bruxelles, ne comporte pas de clause contraire à la Constitution, il en est particulièrement ainsi de l’art. 8.20 qui offre aux investisseurs —au sens du chapitre 8— la possibilité de recourir à la médiation.
Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 (L. n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Le paragraphe IV de l'article 5 de cette loi, qui permet, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, de soumettre à une médiation préalable obligatoire la recevabilité des recours contentieux exercés par certains agents publics à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et la recevabilité de certaines requêtes relatives à des prestations, allocations ou droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État n’est pas regardé comme contraire à la Constitution. Il en est de même de l’article 6 et du 3° de l’article 7, qui sont relatifs à la médiation entre parents séparés en cas de violences intrafamiliales.
Décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015 (L. n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen)
Aux termes de cette décision les dispositions de l'article L. 23-111-1 du code du travail, qui prévoient la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, et celles des articles L. 23-113-1 et L. 23-113-2, qui fixent leurs compétences sont conformes à la Constitution, particulièrement celles relatives à la procédure de médiation par la commission paritaire régionale interprofessionnelle et aux conséquences de son échec sur la procédure contentieuse.
Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 (Loi relative à la consommation)
Aux termes de cette décision les articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la consommation, lesquels sont relatifs à la médiation et prévoient que seule l'association ayant agi dans le cadre de la première phase de la procédure peut y participer et que les accords doivent être homologués par le juge et l'article L. 423-21 qui dispose que les décisions statuant sur la responsabilité du professionnel et celles homologuant un accord de médiation ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure sont conformes à la Constitution.
Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)
Par cette décision le Conseil censure diverses dispositions de la dite loi, mais non point, pour autant que j’ai compris, celles transposant une directive sur la médiation transfrontalière.
Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997 (L. n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)
Si cette loi prévoit la mise en œuvre, le cas échéant, d’une médiation pour la conclusion de conventions entre les départements et les organismes de sécurité sociale afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes cette décision ne concerne pas le dit processus.

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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