Il n’appartient évidemment pas au rédacteur de cette page de commenter la situation de l’avocat accompagnant un client en médiation, ni celle de l’avocat médiateur. Il peut cependant, s’agissant de ce dernier, relever trois points :

  • Le Conseil national des barreaux a contribué à la rédaction du Référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives.
  • Le code de déontologie des avocats dit la profession d'avocat compatible avec les fonctions de médiateur (art.21 de ce code). Tel était déjà le cas dans le D. n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (art.115, abrogé)
  • Dans le même sens l'avocat honoraire peut accepter une mission de médiation (art.42 du dit code).

Pour mémoire : La décision des 9 et 10 décembre 2016 du Conseil national des barreaux modifiant l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui prétendait subordonner la possibilité pour un avocat de se prévaloir de sa qualité de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats et au suivi d'une formation spécifique, prise incomplètement, a été annulée : C.E. 25 octobre 2018, n°411373

Le code précité est issu du D. n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.