Homologation de l'accord de médiation qualifié de transaction

L’accord de médiation qualifié de transaction peut faire l'objet d'une demande d'homologation au sens de l’art. L.213-4 cja. Quant au régime de cette demande, il convient de distinguer selon le moment de la médiation initiale : en cours de litige ou hors toute saisine du juge administratif.

1° Transaction intervenue au cours d'une instance dont le juge administratif était préalablement saisi

Saisi par une des parties ou l'ensemble des parties le juge de l’homologation cherche si les conditions de l’homologation ont satisfaites.
Le juge de l'homolgation s'assure que que les parties ont effectivement consenti à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.

  • S’il fait droit cette demande il constate un non-lieu à statuer sur la requête ou donne acte du désistement des parties … si un tel désistement était conditionné par l’homologation : CAA Bordeaux, 30 octobre 2019, n° 19BX03235 ; CAA Lyon, 8 novembre 2022, n°21LY03873
  • Le refus d'homologation entraîne la nullité de la transaction, le juge va alors statuer sur la requête (cf. TA Toulouse, 09 novembre 2023, n° 2203456)

2° La contestation à laquelle la transaction a mis fin n’a pas été précédemment portée devant le juge administratif

Des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables. En effet, en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par contre la recevabilité de la demande d’homologation est admise dès lors que la transaction a pour objet le règlement ou la prévention d’un litige administratif (C.E. Avis, 6 décembre 2002, n°249153) Encore faut il que, le cas échéant, la transaction ait été soumise aux assemblées délibérantes pour approbation et au contrôle de légalité. Dans ce dernier cas la demande d'homologation lui est communiquée.

Sur le fond :
le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Si une de ces conditions n'est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction.

Transaction : du latin transigere,
de trans, «à travers» et avère, «faire avancer»
d’où «mener à terme, achever»
puis «arranger, conclure, une affaire.»

Le lecteur restera attentif à la circonstance que ces pages personnelles ne sont que le reflet de ce que leur auteur a cru pouvoir comprendre de la médiation.
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